Lorsqu'un véhicule est confié et/ou utilisé par un garagiste, en cas d'accident avec celui-ci, c'est l'assurance obligatoire de la responsabilité du professionnel de l'automobile qui doit prendre en charge les dommages causés aux tiers C. ass., art. R. 211-3. Si le conducteur est son préposé, sa responsabilité en qualité de commettant est alors fondée sur le droit commun. S elon l'article L. 211-1 du code des assurances, l'assurance automobile obligatoire couvre la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile. Par conséquent, cette assurance ne bénéficie pas aux professionnels de l'automobile dont la responsabilité serait recherchée pour les véhicules qui leur sont confiés et ceux qu'ils utilisent dans le cadre de leur activité. Ces derniers sont tenus, en vertu de l'article R. 211-3 du code des assurances, de souscrire une assurance distincte plus adaptée à la dimension professionnelle propre à leur risque de responsabilité. Aussi les professionnels de l'automobile doivent s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, même sans y avoir été autorisées, ainsi que celle des passagers. Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat ». Pour être complet sur ces dispositions, on ajoutera que la Cour de cassation est venue préciser que les deux conditions du second alinéa ne sont pas cumulatives un véhicule confié au garagiste en raison de ses fonctions, utilisé hors du cadre professionnel, est néanmoins couvert par l'assureur du garagiste Civ. 1re, 15 janv. 1991, n° RGAT 1991, p. 360, et Crim., 7 févr. 1991, n° RGAT 1991, p. 586, note F. Chapuisat. De façon encore plus tranchée, la Cour de cassation remplace, par ou », le et » de l'article R. 211-3 du Code des assurances Civ. 1re, 3 févr. 1998, n° Resp. civ. et assur. 1998, comm. n° 169. Au terme de cette description, il faut comprendre que cette assurance professionnelle obligatoire des garagistes se substitue à celle du véhicule en cas d'accident avec un véhicule confié. On ne peut donc être que surpris par les faits rapportés dans la présente espèce. Un ensemble routier, constitué d'un véhicule et de sa remorque, est prêté à un garage afin de lui permettre d'aller chercher, depuis Strasbourg, une voiture en panne à Reims. Au cours de l'intervention, le véhicule et sa remorque, conduits par un employé du garage, sont impliqués dans un accident corporel et matériel de la circulation, à la suite duquel l'assureur automobile personnel du propriétaire de cet ensemble routier a versé une indemnité de 34 927,51 E aux victimes des dommages. Pourquoi dans ces circonstances ledit assureur n'a pas appliqué l'article L. 211-1 du code des assurances, qui exclut les professionnels de l'automobile, pour ne pas prendre en charge les dommages causés aux tiers par le véhicule assuré alors qu'il était à l'instant de l'accident confié à un professionnel de la réparation ? L'article 1384 du code civil comme une évidence Nous avons cherché la réponse dans les seuls faits de l'espèce portés à notre connaissance. À cet égard, il faut savoir qu'au moment d'un dépassement, entrepris par le conducteur de l'ensemble routier, la remorque attelée s'est mise à tanguer et à se détacher, provoquant des dommages à deux véhicules tiers qui l'ont heurtée. De ce qui précède, on s'aventurera à en déduire que l'assureur du véhicule tracteur a dû garantir la responsabilité de l'ensemble du véhicule articulé à l'égard des personnes lésées pour le compte de qui il appartiendra C. ass., art. R. 211-4-1. Dans ce cas, le code des assurances prévoit un droit de recours contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble articulé, ou contre toute partie qui porterait finalement la responsabilité des dommages. Cette disposition pourrait d'ailleurs expliquer ensuite le sens de la procédure engagée devant le TGI de Strasbourg par l'assureur automobile personnel du propriétaire contre le garage et son assureur professionnel. Le 21 juin 2010, le premier juge s'est prononcé au visa des articles R. 211-3 du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil pour déclarer la SARL exploitant le garage responsable, en tant que commettant, de l'accident survenu en conduisant le véhicule confié. Il a relevé que le véhicule avait été prêté pour un déplacement professionnel effectué pour le compte de la société, déplacement devant être donc couvert par le contrat d'assurance professionnel du garage en cas de dommages causés à des tiers par les véhicules confiés. Le garage et son assureur professionnel interjettent appel et, devant la cour d'appel de Colmar, les juges du fond confirment que l'appelante engage sa responsabilité par application de l'article 1384 du code civil et qu'aucune cause d'exonération n'était susceptible de la dégager de cette responsabilité. Son affirmation selon laquelle la remorque prêtée aurait été en mauvaise état n'est pas retenue aux motifs que cette supposition n'est étayée par aucun élément tiré de l'enquête de gendarmerie ou de toute autre pièce produite. Au contraire, cela serait plutôt une faute de conduite qui serait à l'origine de l'accident, l'employé du garage ayant reconnu la perte de contrôle du véhicule qu'il conduisait, favorisé par le fait qu'au jour du sinistre il n'était pas titulaire d'un permis de conduire valide pour la catégorie E nécessaire à la conduite d'un tel ensemble. Par conséquence, la responsabilité du garage étant établie, elle fonde l'obligation d'indemnisation de l'assureur découlant des dispositions de l'article R. 211-3 du code des assurances. Revenons un instant sur ce qui justifie l'intervention de l'assureur de responsabilité professionnel du garage, à savoir la responsabilité avérée de son assuré le garagiste à qui le véhicule avait été confié. L'immunité du préposé conducteur De notre point de vue, le fondement de cette obligation de réparation mérite d'être explicité à la lumière des récentes évolutions jurisprudentielles sur le plan de la victime d'un accident de la circulation dans ses rapports avec le débiteur de son indemnité lorsque le conducteur est un préposé. On considérera pour la bonne compréhension des développements suivants, que nous analysons le recours de l'assureur solvens comme une action personnelle, au même titre que celle d'une victime directe d'un accident de la circulation. Commençons par rappeler l'étonnante solution émanant de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui, en 2009, a décidé d'appliquer, à la matière des accidents de la circulation, le principe de l'immunité du préposé relevant de l'interprétation de l'article 1384 alinéa 5 Ass. plén., 25 févr. 2000, Bull. civ., n° 2 ; RTD. Civ. 2000 ; p. 582, obs. P. Jourdain ; D. 2000, jur. P. 673, note Ph. Brun ; RCA 2000, chron. 22, C. Radé. À ce propos, la Cour de cassation affirme que n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie » Civ. 2e, 28 mai 2009, Bull. civ. II, n° 128 ; JA n° 809 2009, p. 38. C'est une véritable entorse que cette décision apporte au principe d'autonomie et d'exclusivité de la loi du 5 juillet 1985, qui prive la victime du choix du débiteur de son indemnité. En effet, elle perd le droit d'agir contre le préposé, mais conserve son droit à indemnité contre le commettant. Mais sur quel fondement ? Dans cette affaire, il est entendu que la société exploitant le garage est recherchée par le solvens en qualité de commettant du véhicule C. civ., art. 1384, al. 5. Ici, le salarié garagiste agit pour le compte du commettant une SARL, car le contrat de travail, quel qu'il soit, manifeste, par le lien de subordination, le rapport d'autorité entre le commettant et son préposé, essentiel à la mise en oeuvre de ce régime. Par ailleurs, on sait que dès lors qu'il est bien dans les liens de préposition au moment du dommage, le proposé qui utilise une chose tel que conduire un véhicule n'en devient jamais le gardien ; la garde est maintenue au commettant. Depuis longtemps, il est affirmé qu'il existe une incompatibilité entre les qualités de préposé et de gardien Civ., 27 févr. 1929, S. 1929, 1, p. 297, note L. Hugueney ; Civ. 2e, 4 nov. 1965, D. 1965, p. 394, note A. Plancqueel. Ainsi, même en cas d'utilisation par le préposé du véhicule lui appartenant pour le compte de son commettant, la garde est transférée à ce dernier car la chose est utilisée à son profit Civ. 2e, 28 juin 1995, n° Donc, en actionnant l'employeur du conducteur, le solvens aurait pu agir contre lui comme gardien » du véhicule impliqué pour lui demander réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Cela a été jugé dans ce sens, lorsque le véhicule est conduit par un préposé Civ. 2e, 24 janv. 1996, n° Bull. civ. II, n° 6. Dans ces conditions, la victime est en principe indemnisée par l'assurance automobile obligatoire, selon le cas celle de l'article L. 211-1 ou R. 211-1 du code des assurances. La responsabilité de droit commun de l'employeur du conducteur, une réplique à l'immunité du préposé Pourtant, dans la présente espèce, ce n'est pas la voie empruntée et retenue. Le solvens a engagé son action en responsabilité à l'encontre du commettant le garagiste et obtenu réparation sur le fondement du code civil et son article 1384. À cet égard, cet arrêt se situe dans le droit fil d'une récente décision de la chambre criminelle venant affirmer que si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas celles de l'article 1384 du code civil relatives à la responsabilité du fait d'autrui Crim., 15 juin 2011, n° F-P + B, Argus, 1er juill. 2011, p. 9, note E. Bernard. En quelque sorte, la décision du 28 mai 2009 voir supra trouve son écho dans cette jurisprudence l'immunité du conducteur-préposé a été obtenue en interprétant l'article 1384 al. 5 du code civil, il est cohérent que l'action de la victime contre le commettant du conducteur puisse aussi être fondée sur ce même article. En tout cas, c'est encore une autre brèche au principe d'autonomie de la loi Badinter » avec tout ce que cela implique vis-à -vis de la victime partages de responsabilité ou résurgence de l'exonération au titre de la cause étrangère. Décidément, la loi du 5 juillet 1985 a bien du mal à s'imposer dans les rapports victime/conducteur-préposé ou encore victime/ commentant du conducteur. Certes, cette solution n'a pas eu, en l'espèce, de conséquence sur l'indemnisation, car l'assurance automobile obligatoire du professionnel s'applique chaque fois que sa propre responsabilité civile est engagée pour les véhicules confiés et/ou utilisés C. ass., art. R. 211-3. Mais, en dehors de ce cas, il faut savoir que les assurances susceptibles de garantir la responsabilité de droit commun du commettant ne sont pas obligatoires. Et si celui-ci est assuré, il ne le sera pas forcément conformément au risque garanti par l'article L. 211-1 du code des assurances. Enfin, aux termes de ce dernier article, le commettant visé, à ce seul titre, n'a pas la qualité d'assuré. L'assureur du véhicule ne sera donc pas tenu de garantir la victime, sauf clause contractuelle. En vertu de l'article R. 211-3 du code des assurances, les professionnels de l'automobile sont tenus de souscrire une assurance distincte plus adaptée à la dimension professionnelle propre à leur risque de responsabilité. L'arrêt se situe dans le droit fil d'une récente décision de la chambre criminelle affirmant que si la loi du 5 juillet 1985 est d'ordre public, elle n'exclut pas l'article 1384 du code civil relative à la responsabilité du fait d' décisionCA de Colmar, 22 septembre 2011, RG n° 10/05046Décision déférée à la cour 21 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Strasbourg. Appelante et défenderesse SARL Garage A Représentée par son représentant légal Intimes et demandeurs M. L LA SA Maaf Arrêt contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. M, président et M. V, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -Ouï par M. W, président de la chambre, en son rapport. M. L est propriétaire d'un véhicule automobile Land Rover et de sa remorque, assurés par la Maaf. M. L. a prêté ce véhicule à la Société Garage A afin de lui permettre d'aller chercher une voiture en panne à Reims. Au cours de cette intervention, le 2 mars 2004, le véhicule Land Rover conduit par M. A pour le compte de la société Garage A a été impliqué dans un accident corporel et matériel de la circulation, à la suite duquel la Maaf a dû verser une indemnité de 34 927,51 E aux victimes des dommages. Se fondant sur les dispositions de l'article R. 211-3 du code des assurances obligeant les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile, à souscrire une assurance responsabilité civile du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat, M. L et la société Maaf ont assignés le 17 septembre 2008 la société Garage A devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de la condamner à verser à la Maaf la somme de 34 927,51 E au titre des dommages subis. Par jugement rendu le 21 juin 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg a accueilli cette demande, a déclaré la SARL Garage A responsable, en tant que commettant, de l'accident survenu le 2 mars 2004, et l'a condamnée à payer à la Maaf la somme de 34 927,51 E ainsi que 1 500 E au titre des frais irrépétibles. Le premier juge s'est prononcé au visa des articles R. 211-3 du code des assurances et 1384 alinéa 4 du code civil. Il a constaté que la société Garage A avait satisfait, au moment de l'accident, à son obligation d'assurance découlant de l'article R. 211-3 du code des assurances auprès de la compagnie Axa France IARD. Le premier juge a également relevé que le véhicule Land Rover et sa remorque avaient été prêtés par M. L à M. A pour un déplacement professionnel effectué pour le compte de la société Garage A, déplacement devant donc être couvert par le contrat d'assurance professionnelle du garage en cas de dommages causés à des tiers par les véhicules confiés. Au vu du procès-verbal d'audition de M. A recueilli le 2 mars 2004 par les services de gendarmerie, le tribunal a considéré que l'accident à l'origine des dommages en litige a été causé par un défaut de maîtrise du véhicule Land Rover conduit par M. A, qui, au surplus n'était plus titulaire du permis de conduire E valide à la date de l'accident, l'autorisant à conduire l'ensemble routier Land Rover et sa remorque. La SARL Garage A a interjeté appel le 13 décembre 2010 contre ce jugement. Elle demande à la cour, par ses conclusions d'appel du 11 janvier 2011, d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de constater que M. A n'est pas à l'origine de l'accident et de dire que la société Garage A n'est pas responsable de l'accident, de débouter en conséquence M. L de ses demandes et de le condamner à payer 3 500 E au titre des frais irrépétibles. La défenderesse soutient qu'elle n'était liée à M. L que par un contrat de prêt, ce qui exclut la mise en oeuvre de l'article 1384 alinéa 4 du code civil. Elle fait valoir qu'elle n'a pas employé le véhicule et sa remorque à un autre usage que celui qui était convenu entre les parties et que si l'accident est survenu, ce n'est pas en raison d'une faute dans le comportement du conducteur, M. A, mais en raison d'un probable dysfonctionnement de la remorque qui, au moment d'un dépassement, s'est mise à tanguer et à se détacher, provoquant ainsi des dommages à deux véhicules tiers qui l'ont heurtée. Seul M. L, propriétaire prêteur gardien de la structure de la chose prêtée, est donc responsable. Par leurs conclusions en réplique du 2 mars 2011, la SA Maaf et M. L demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Garage A à leur payer 3 500 E au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés rappellent qu'il est établi et non contesté que l'utilisation du véhicule Land Rover et de la remorque appartenant à M. L et prêté par celui-ci, a eu lieu dans le cadre de l'activité professionnelle de M. A pour le compte du garage dont il est le préposé, et que c'est bien l'article 1384 alinéa 4 du code civil qui trouve à s'appliquer. M. A, dont le permis de conduire de catégorie E était périmé depuis le 28 janvier 1983, est le seul et unique responsable de l'accident survenu le 2 mars 2004, ayant perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait alors qu'il était en train d'effectuer une manoeuvre de dépassement d'un camion, ce qui ressort du procès verbal de gendarmerie versé aux débats. Ce n'est que par voie d'affirmation que l'appelante avance que la remorque présentait nécessairement une anomalie. Il importe peu, par ailleurs, de savoir si M. A a commis une faute, l'obligation d'assurance pour les dommages causés aux tiers du fait de l'activité professionnelle de la société Garage A découlant de l'article R. 211-3 du code des assurances. Vu l'ordonnance de clôture du 27 mai 2011 ; Vu les conclusions susvisées, l'ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties ;EN CET ÉTAT Attendu qu'il n'est pas discuté que l'accident de la circulation, à l'origine des dommages et de l'indemnisation dont la prise en charge est en litige, est survenu le 2 mars 2004 alors que M. A, garagiste salarié de la SARL Garage A conduisait dans le cadre de son activité professionnelle un ensemble routier constitué d'un véhicule Land Rover et d'une remorque appartenant à M. L ; que ce dernier ayant en effet prêté cet ensemble de véhicules pour permettre à M. A d'effectuer le remorquage d'une voiture acquise par la Société A, de Reims à Strasbourg ; Attendu qu'il ressort par ailleurs des procès verbaux de l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de cet accident et notamment des déclarations de M. A recueillies au cours de cette enquête, que celui-ci avait, selon ses propos, perdu le contrôle de son véhicule », alors qu'il entreprenait le dépassement d'un camion sur l'autoroute et que la remorque tanguait, le véhicule Land Rover qu'il pilotait percutant alors la glissière centrale de sécurité, ce choc provoquant le détachement de la remorque que deux autres véhicules tiers circulant sur la même voie de circulation ont heurté ; Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que l'accident ayant été causé par les véhicules utilisés par M. A qui en avait la garde et dans le cadre de l'activité de la SARL Garage A dont ce dernier était le salarié, la défenderesse engage sa responsabilité par application de l'article 1384 du code civil, aucune cause d'exonération n'étant susceptible de la dégager de cette responsabilité sur sa seule supposition que la remorque prêtée par M. L aurait été en mauvais état ; qu'aucun élément, tiré de l'enquête de gendarmerie ou de toute pièce produite aux débats, ne vient étayer l'hypothèse émise par l'appelante ; qu'au contraire, à la perte de contrôle du véhicule que conduisait M. A - reconnue par celui-ci s'ajoutait le fait, constaté par les enquêteurs, qu'il conduisait le jour de l'accident l'ensemble routier impliqué dans celui-ci sans être titulaire d'un permis de conduire valide pour la catégorie E nécessaire à la conduite d'un tel ensemble ; Attendu, dans ces conditions, que la société Garage A n'apporte aucun moyen nouveau au soutien de son appel, susceptible de remettre en cause sa responsabilité et son obligation d'indemnisation découlant des dispositions de l'article R. 211-3 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, selon lesquelles Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers. Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat » ; Quand au montant des indemnisations versées par la Maaf à la suite de l'accident et les circonstances de leurs versements, il convient de confirmer, par adoption de ses motifs, le jugement entrepris, la contestation catégorique » du Garage A sur ce point du litige étant dépourvue de toute justification ; Attendu que l'issue du litige conduit à dire que la SARL Garage A supportera les entiers dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à payer aux intimés une somme globale de 3 000 E au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci pour cette CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable en la forme, mais mal fondé, LE REJETTE, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant CONDAMNE la SARL Garage A aux entiers dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à M. L et à la SA Maaf Assurances la somme de 3 000 E trois mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Publiées sur Facebook, des photos d’une Citroën Ami lourdement accidentée prouvent que le quadricycle est particulièrement solide. Sans connaître les causes avérées qui ont conduit au choc subi par la petite voiture 100% électrique, essayons de comprendre ce qu’il s’est passé. Les images de cette Citroën Ami posée sur son flanc gauche et victime d’un choc par l’arrière sont apparues, hier, sur le réseau social appartenant à Mark Zuckerberg. D’après la publication postée sur Facebook, l’accident a eu lieu tôt le matin, l’herbe gelée visible sur les photos en serait la preuve. Un père de famille explique alors que c’est son fils qui a été victime d’un accident au volant de la Citroën Ami “Il a été percuté par l’arrière à 110 km/h, imaginez le choc.” Avouons que cela peut paraître surprenant, ceci pour deux raisons. La première est liée au code de la route car, il est interdit de conduire un quadricycle sur une voie rapide et sur un périphérique. Quant à notre second argument qui pourrait, peut-être, prouver que le choc ne se serait pas produit à 110 km/h, il est représenté par les photos. En effet, un choc à cette vitesse causerait beaucoup plus de dégâts. Précisons que le message édité sur Facebook est visible en toute fin d’article. Quoi qu’il en soit, la partie arrière de la Citroën Ami a parfaitement résisté au choc, ce qui a permis à son jeune conducteur de s’en sortir, fort heureusement, sans trop de bobos “il s’en sort avec un mal aux cervicales, des coupures multiples suite à l’explosion des vitres.” Toujours grâce aux photos de l’accident, on observe que le pare-chocs, la vitre arrière ont logiquement cédé suite à l’impact mais, pour le reste, mis à part le train arrière légèrement endommagé, la structure de l’Ami a donc bien résisté. A ce titre, ses panneaux en plastique ne révèlent aucune déformation sur les côtés. Rappelons que la Citroën Ami, d’un poids à vide de 485 kilos, est accessible dès 14 ans, ceci en passant le BSR soit l’équivalent du permis AM. D’une puissance électrique de 6 kW, l’Ami est bridée à 45 km/h. Cette dernière donnée pourrait représenter un risque car, il est parfois difficile d’appréhender la vitesse à laquelle évolue ce type de véhicule. De plus, et, c’est du vécu, nous avons croisé, récemment, des Ami sur notre route, les jeunes conducteurs ne semblant vraiment pas connaître les règles de base qui régissent la circulation… Le débat est lancé après la recrudescence, en ville, de la présence de trottinettes électriques, etc… Enfin, souhaitons un bon rétablissement au jeune conducteur qui s’en sort très bien grâce, de nouveau, à la solidité de son Ami. Cette dernière semble démarrer fort en termes de vente malgré quelques petits couacs relevés par ses acheteurs problème d’étanchéité, portes qui se bloquent, le quadricyle étant commercialisé, bien sûr, au sein du réseau Citroën mais, également à la Fnac et chez Darty. La rédaction Photos Facebook et Citroën